Onen parle: DPO et exercice illĂ©gal de la profession d'avocat ? / Sur le forum juridique Village de la justice Politique Le tribunal correctionnel d'Evry a condamnĂ© mardi Ă  huit mois d'emprisonnement avec sursis la maire UMP de Savigny-sur-Orge Essonne, Laurence Spicher-Bernier, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et escroquerie. Le tribunal correctionnel d'Evry a condamnĂ© mardi Ă  huit mois d'emprisonnement avec sursis la maire UMP de Savigny-sur-Orge Essonne, Laurence Spicher-Bernier, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et qu'elle Ă©tait juriste dans une association de dĂ©fense des commerçants de Savigny-sur-Orge, l'actuelle maire de la commune prenait en charge la dĂ©fense de certains dossiers en laissant penser qu'elle Ă©tait avocate, ce qu'elle conteste. Elle a obtenu, aprĂšs les faits, une capacitĂ© en parquet d'Evry, qui avait requis un an d'emprisonnement Ă  son encontre, a soulignĂ© n'avoir "pas le sentiment qu'elle ait vraiment compris ce qui lui Ă©tait reprochĂ©. Une capacitĂ© en droit ne donne pas la compĂ©tence"."En se prĂ©sentant avec une qualitĂ© que l'on n'a pas, on induit l'Ă©lĂ©ment de la tromperie", a-t-il les trois parties civiles, les montants demandĂ©s pour dĂ©fendre les dossiers Ă©taient de Ă  faits avaient Ă©tĂ© signalĂ©s en 2002 par l'ordre des avocats du barreau d'Evry, aprĂšs une audience dans laquelle elle avait de Laurence Spicher-Bernier, Me Denis Tailly-Eschenlohr, a fait Ă©tat d'une "dĂ©cision posĂ©e, rĂ©flĂ©chie", se rĂ©jouissant que "les droits civils et civiques de sa cliente n'aient pas Ă©tĂ© mis en cause ni par le procureur ni par le juge dans sa dĂ©cision"."Ce qui comptait, c'Ă©tait le principe de culpabilitĂ©, c'est acquis", a saluĂ© Me Philippe Grasser, avocat de deux parties civiles."Madame se prĂ©vaut de ses qualitĂ©s de façon Ă  pouvoir entretenir le doute", avait-il soulignĂ© durant sa LiĂ©geois, 64 ans, en charge avec elle de cette association dissoute en 2006, a Ă©galement Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  dix mois d'emprisonnement avec sursis, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis avait Ă©tĂ© requise Ă  son deux accusĂ©s devront Ă©galement verser aux parties civiles euros de dommages et intĂ©rĂȘts, et euros chacun pour les frais de justice. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Un maire UMP condamnĂ© pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat 1 Commentaire Paris(AFP) - Karim Achoui, visĂ© par une enquĂȘte pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", doit ĂȘtre conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. L'ancien avocat avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin dans le cadre d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de SociĂ©tĂ© Karim Achoui mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat" © AFP/Archives/LIONEL BONAVENTURE L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen vendredi pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire. "PrĂ©sentĂ© Ă  un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source judiciaire. VisĂ© par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara. SoupçonnĂ© dans ce dossier de complicitĂ© d'Ă©vasion, il a Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance Ă  sept ans de prison. Il a Ă©tĂ© acquittĂ© en 2010 en appel. RadiĂ© dĂ©finitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements dĂ©ontologiques", il avait prĂȘtĂ© serment Ă  Alger dĂ©but 2015. En janvier 2016, il avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  dĂ©fendre Ă  Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procĂšs l'opposant Ă  l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat prĂ©side la Ligue de dĂ©fense judiciaire des musulmans qu'il a lancĂ©e en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". 22/09/2017 185015 - Paris AFP - © 2017 AFP Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Karim Achoui mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat" Ila alors Ă©tĂ© poursuivi pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie et Me C. l'a Ă©tĂ© pour complicitĂ© de ces trois dĂ©lits. La cour d'appel a dĂ©clarĂ© l'avocat coupable des dĂ©lits de complicitĂ© d'usurpation du titre d'avocat et de complicitĂ© d'abus de confiance aggravĂ©. Pour limiter la rĂ©paration du prĂ©judice subi par l'Ordre
Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat est une infraction pĂ©nale prĂ©vue dans les lois de plusieurs pays. Elle dĂ©coule de rĂšgles limitant l'exercice de la profession d'avocat aux seuls membres d'un ordre professionnel des avocats. Les rĂšgles sont diffĂ©rentes en fonction des pays. Droit par pays Canada Au Canada, les rĂšgles relatives Ă  l'exercice illĂ©gal de professions reconnues par la loi sont de compĂ©tence provinciale car il s'agit d'une question liĂ©e Ă  la propriĂ©tĂ© et les droits civils et Ă  l'infliction de punitions par voie d'amende pour les infractions aux lois de compĂ©tence provinciale[1]. QuĂ©bec Au QuĂ©bec, la profession d'avocat est une profession d'exercice exclusif. La Loi sur le Barreau prĂ©voit Ă  l'art. 128 quels sont les gestes qui sont du ressort exclusif de la profession d'avocat[2]. Les articles 132[3] Ă  140 prĂ©voient les rĂšgles relatives Ă  l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. L'article 132 Ă©nonce que les peines de l'article 188 du Code des professions [4] sont applicables Ă  l'exercice illĂ©gal. L'art. 140 autorise le Barreau Ă  intenter une poursuite conformĂ©ment Ă  l'article 10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale[6]. France La profession d'avocat est une profession rĂ©glementĂ©e en France. Son exercice illĂ©gal peut ĂȘtre considĂ©rĂ© sous l'angle du droit pĂ©nal spĂ©cial. Notes et rĂ©fĂ©rences ↑ Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 92 13, 15 , consultĂ© le 2021-10-28 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 128, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 132, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Code des professions, RLRQ c C-26, art 188, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 140, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Code de procĂ©dure pĂ©nale, RLRQ c art 10, , consultĂ© le 2021-10-29 Portail du droit DerniĂšre mise Ă  jour du contenu le 27/01/2022.
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Exerciceillégal de la profession d avocat au; L'exercice illégal de la profession d'avocat Faire affaire avec un avocat vous permet de bénéficier de judicieux conseils pour faire valoir vos droits. Avant de retenir les services d'un avocat, vérifiez s'il est bien membre en rÚgle du Barreau du Québec. Si vous croyez qu'une personne exerce illégalement la profession d'avocat, vous

Texte intĂ©gralN° P F-D N° 428 VD1 7 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD prĂ©sident, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice Ă  PARIS, le sept fĂ©vrier deux mille dix-huit, a rendu l’arrĂȘt suivant Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat gĂ©nĂ©ral MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formĂ© par — M. Karim Z
, contre l’arrĂȘt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la procĂ©dure suivie contre lui des chefs d’abus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, l’a placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec interdiction d’exercer en France ; Vu le mĂ©moire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 24 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et l’exĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense, excĂšs de pouvoirs ; en ce que l’arrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Karim Z
 sous contrĂŽle judiciaire avec les obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que, selon les termes de l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, notamment, Ă  l’obligation de »Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l’exclusion de l’exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ces activitĂ©s et lorsqu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă  un barreau français ; qu’elle n’interdit pas Ă  la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă  un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français l’activitĂ© d’avocat sans ĂȘtre inscrit Ă  un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats Ă  un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă  son Ă©gard ; que la chambre de l’instruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z
, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de l’apprĂ©ciation des charges pouvant exister contre l’intĂ©ressĂ© d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z
 aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A
 ; que l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale n’est pas contraire Ă  la prĂ©somption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z
 est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et qu’il avait acceptĂ©s Ă  charge de les rendre ou reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă  savoir le paiement d’une caution, et ce au prĂ©judice de Mme A
, et l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, auraient Ă©tĂ© commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses activitĂ©s d’avocat ; qu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat soit commise, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; qu’il convient Ă©galement d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues Ă  ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A
 ; qu’au vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă  redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans l’exercice de l’activitĂ© de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public n’est pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
, avocat au barreau d'[
], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne s’ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; alors que l’article 138 alinĂ©a 2 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale est contraire au principe d’égalitĂ© rĂ©sultant des articles 1er de la Constitution et 6 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au principe des droits de la dĂ©fense qui dĂ©coule de l’article 16 de cette DĂ©claration, en ce qu’il permet Ă  la juridiction d’instruction d’interdire Ă  une personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire l’exercice de la profession d’avocat en France sans prĂ©voir, lorsque celle-ci est un avocat au barreau d'[
] exerçant en France, de garanties particuliĂšres cependant prĂ©vues pour les avocats inscrits Ă  un barreau français exerçant en France ; que l’annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© en application de l’article 61-1 de la Constitution, privera de base lĂ©gale l’arrĂȘt attaquĂ©" ; Attendu qu’il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure que M. Karim Z
, avocat radiĂ© du barreau de Paris par arrĂȘt du 13 janvier 2011, et qui s’est inscrit au barreau d'[
], a Ă©tĂ© mis en examen pour abus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession d’avocat ; qu’il a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂŽle judiciaire et que le ministĂšre public a formĂ© appel de cette ordonnance ; Attendu que, par arrĂȘt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă  la constitutionnalitĂ© de l’article 138 alinĂ©a 2, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale ; D’oĂč il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et l’exĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense et excĂšs de pouvoirs ; en ce que l’arrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Z
 sous contrĂŽle judiciaire avec obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que selon les termes de l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, notamment, Ă  l’obligation de »Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l’exclusion de l’exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ces activitĂ©s et lorsqu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă  un barreau français ; qu’elle n’interdit pas Ă  la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă  un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français l’activitĂ© d’avocat sans ĂȘtre inscrit Ă  un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats Ă  un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă  son Ă©gard ; que la chambre de l’instruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z
, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de l’apprĂ©ciation des charges pouvant exister contre l’intĂ©ressĂ© d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z
 aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A
 ; que l’article 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale n’est pas contraire Ă  la prĂ©somption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z
 est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et qu’il avait acceptĂ©s Ă  charge de les rendre ou reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă  savoir le paiement d’une caution, et ce au prĂ©judice de Mme A
, et l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, auraient Ă©tĂ© commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses activitĂ©s d’avocat ; qu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat soit commise, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; qu’il convient Ă©galement d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues Ă  ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A
 ; qu’au vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă  redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans l’exercice de l’activitĂ© de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public n’est pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
, avocat au barreau d'[
], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne s’ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; 1° alors que le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable et le respect des droits de la dĂ©fense imposent qu’un avocat ne puisse se voir interdire l’exercice de sa profession sans garanties particuliĂšres ; que seul le conseil de l’ordre est compĂ©tent pour interdire l’exercice de ses fonctions Ă  un avocat inscrit au barreau français et exerçant en France dans le cadre d’une mesure de contrĂŽle judiciaire ; que doit bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes garanties spĂ©ciales de procĂ©dure, tout avocat exerçant sa profession en France ; qu’en s’estimant cependant compĂ©tente pour statuer sur l’interdiction d’exercice d’un avocat inscrit au barreau d'[
] et exerçant en France, la chambre de l’instruction a mĂ©connu ces principes et ce faisant a excĂ©dĂ© ses pouvoirs ; 2° alors que l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat ne doit pas faire Ă©chec aux droits de la dĂ©fense ; que le requĂ©rant faisait valoir l’atteinte aux droits de la dĂ©fense des justiciables ayant fait appel Ă  M. Z
 ; qu’en Ă©nonçant que l’interdiction d’exercice sur le territoire français Ă©tait proportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
 pouvant exercer la profession d’avocat hors dudit territoire, la chambre de l’instruction qui n’a pas rĂ©pondu Ă  ce moyen, n’a pas justifiĂ© sa dĂ©cision" ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance attaquĂ©e et ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z
 avec interdiction d’exercer sur le territoire français, l’arrĂȘt retient que la disposition selon laquelle lorsque l’activitĂ© concernĂ©e est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d’appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă  un barreau français ; qu’elle n’interdit pas Ă  la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă  un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français l’activitĂ© d’avocat sans ĂȘtre inscrit Ă  un barreau français, de telle sorte qu’aucun organe disciplinaire relevant d’un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă  son Ă©gard ; que les juges ajoutent que les infractions reprochĂ©es Ă  M. Z
 auraient Ă©tĂ© commises dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses activitĂ©s d’avocat et qu’il est Ă  redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat soit commise, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; que les juges concluant que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public n’est pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de l’espĂšce, M. Z
, avocat au barreau d'[
], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne s’ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; Attendu que les Ă©nonciations de l’arrĂȘt attaquĂ© et de l’ordonnance qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, qui a rĂ©pondu Ă  tous les chefs pĂ©remptoires de demande, et a souverainement apprĂ©ciĂ© le bien-fondĂ© des obligations du contrĂŽle judiciaire au regard des impĂ©ratifs de la sĂ»retĂ© publique et des nĂ©cessitĂ©s de l’instruction, a justifiĂ© sa dĂ©cision, sans mĂ©connaĂźtre les dispositions conventionnelles invoquĂ©es ; Que, dĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; Et attendu que l’arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugĂ© et prononcĂ© par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient prĂ©sents aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©, dans la formation prĂ©vue Ă  l’article 567-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale M. Soulard, prĂ©sident, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme HervĂ© ; En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre.

AprĂšsavoir reconnu une personne coupable du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, la cour d’appel de Paris la condamne Ă  une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise Ă  l’épreuve au motif que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et d’abus de 11 fĂ©vrier 2021 Ă  07h00 Par la rĂ©daction Revue Fiduciaire Des experts-comptables non inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables qui rĂ©alisent, pour le compte de tiers auxquels ils ne sont pas liĂ©s par un contrat de travail, des travaux relevant des prĂ©rogatives exclusives d’exercice de la profession, exercent illĂ©galement le mĂ©tier d'expert-comptable. Source Cass. crim. 10 mars 2020, n° mise en ligne en janvier 2021 Les faits - Dans l'affaire jugĂ©e, deux experts-comptables non inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables tenaient, Ă  leur domicile, la comptabilitĂ© de 13 sociĂ©tĂ©s et de 6 agriculteurs et sociĂ©tĂ©s agricoles, sans ĂȘtre liĂ©s Ă  eux par un contrat de travail et fixaient eux-mĂȘmes leur illĂ©gal de la profession rĂ©glementĂ©e d'expert-comptable rappels - Un expert-comptable est celui qui fait profession habituelle de rĂ©viser et d'apprĂ©cier les comptabilitĂ©s des entreprises et organismes auxquels il n'est pas liĂ© par un contrat de travail. Il est Ă©galement habilitĂ© Ă  attester la rĂ©gularitĂ© et la sincĂ©ritĂ© des bilans et des comptes de rĂ©sultats. L'expert-comptable fait aussi la profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrĂȘter, surveiller, redresser et consolider les comptabilitĂ©s de ces entreprises et organismes ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 2, al. 1 et 2.L’exercice de la comptabilitĂ© Ă  titre indĂ©pendant pour le compte de tiers est une activitĂ© rĂ©servĂ©e par le lĂ©gislateur aux experts-comptables. DĂšs lors, exerce illĂ©galement la profession d'expert-comptable celui qui, sans ĂȘtre inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables en son propre nom et sous sa responsabilitĂ©, exĂ©cute habituellement des travaux comptables voir ci-avant ou qui assure la direction suivie de ces travaux ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 20, al. 2. Cet exercice illĂ©gal constitue un dĂ©lit passible, pour les particuliers, d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende c. pĂ©n. art. 433-17 et, pour les personnes morales, des peines prĂ©vues Ă  l'article 433-25 du code pĂ©nal, sans prĂ©judice des sanctions qui peuvent Ă©ventuellement ĂȘtre prononcĂ©es par les juridictions disciplinaires de l’Ordre ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 20, al. 1.Sans contrats de travail, les experts-comptables Ă©taient des travailleurs indĂ©pendants - Dans l'affaire jugĂ©e, dont les faits sont succinctement Ă©noncĂ©s ci-avant, les deux experts-comptables, non inscrits au tableau de l'Ordre, ont Ă©tĂ© poursuivis pour exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable car ils exerçaient leur activitĂ© professionnelle Ă  leur domicile, sans ĂȘtre tenus de respecter un horaire prĂ©cis ou la moindre contrainte qui leur aurait Ă©tĂ© imposĂ©e par leurs prĂ©tendus employeurs dans le cadre de travaux commandĂ©s par ceux-ci et exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment Ă  des normes fixĂ©es par ces derniers, et fixaient eux-mĂȘmes leur propre rĂ©munĂ©ration cass. crim. 10 mars 2020, n° mise en ligne en janvier 2021. La Cour de cassation a suivi la cour d'appel de Toulouse qui a considĂ©rĂ© qu'en l'absence de tout lien de subordination, d'instructions reçues ou d'obligation de rendre compte du travail rĂ©alisĂ©, les prĂ©venus ont exercĂ© de maniĂšre autonome et indĂ©pendante la profession d'expert-comptable. En effet, ils n'ont pas pu invoquer l'existence de contrats de travail conclus avec leurs clients en ayant Ă©tabli, pendant l'enquĂȘte, deux contrats manifestement rĂ©digĂ©s pour les besoins de la cause, les fiches de paie ne suffisant pas Ă  caractĂ©riser un lien de subordination entre les deux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant le travail Ă  domicile n'Ă©taient pas respectĂ©es - En outre, les deux contrats Ă©tablis postĂ©rieurement Ă  l'engagement de l'enquĂȘte voir ci-avant ne prĂ©voyaient pas la remise, au travailleur Ă  domicile, d'un bulletin ou d'un carnet conforme Ă  la lĂ©gislation c. trav. art. L. 7421-1 et aucun bulletin ou carnet n'a Ă©tĂ© Ă©tabli tout au long des annĂ©es d'exĂ©cution de ces prĂ©tendus contrats de travail Ă  domicile. Ainsi, les juges de la cour d'appel et de la Cour de cassation ont conclu qu'un faisceau d'indices concordants indiquait que les experts-comptables rĂ©alisaient des actes relevant de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 voir ci-avant Ă  titre de profession habituelle indĂ©pendante et que, par consĂ©quent, ils s'Ă©taient rendus coupables du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable. LamĂ©nagement de la peine ou l’alternative Ă  l’indignitĂ© des conditions actuelles de la dĂ©tention. Par Emilie Cambournac, Avocate. Un amĂ©nagement de peine est une modalitĂ© d’exĂ©cution d’une peine de prison ferme dont l’objectif est de permettre au condamnĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’effectuer tout ou partie de sa peine en dehors d’une prison : cela va lui permettre Extrait de la Gazette n°44 - Mars 2021Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance 10 dĂ©cembre 2020, Madame A., n° 2012496 Depuis le dĂ©but du premier confinement et l’avĂšnement de la crise sanitaire que nous traversons, le justiciable et la jouissance de ses libertĂ©s ont fortement Ă©tĂ© entravĂ©es par la lutte du Gouvernement contre la pandĂ©mie mondiale. AprĂšs la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, de nombreuses juridictions administratives ont Ă©tĂ© saisies au titre de la procĂ©dure d’urgence de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ci-aprĂšs CJA ». Mme A., a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s du tribunal administratif Cergy aprĂšs qu’elle s’est vu refuser l’accĂšs aux locaux de la sous-prĂ©fecture de la commune de Sarcelles. Sa prĂ©sence Ă©tait pourtant justifiĂ©e par l’exercice mĂȘme de sa profession. En effet, elle Ă©tait venue assister ses clients dans leurs dĂ©marches afin de dĂ©poser un dossier pour l’obtention d’un titre de sĂ©jour. Le PrĂ©fet lui a refusĂ© l’accĂšs aux locaux de la prĂ©fecture aux motifs, d’une part, que le contexte sanitaire provoquĂ© par la Covid-19 ne permettait pas l’accĂšs aux usagers du service et, d’autre part, que la complexitĂ© des dossiers n’était pas assez forte pour que soit autorisĂ© l’accĂšs de l’avocate. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Cergy a donc eu Ă  se prononcer sur cette mesure. AprĂšs avoir rappelĂ© les conditions du rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s, il reconnait deux nouvelles libertĂ©s fondamentales I. Par suite, il confronte la mesure prĂ©fectorale au test de proportionnalitĂ© des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence afin de la censurer pour mĂ©connaissance de ces libertĂ©s II. I. Du rappel sur la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© et la double reconnaissance des libertĂ©s fondamentales L. 521-2 du CJA ...Pour rappel, la procĂ©dure dite de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© » est le symbole de la profonde rĂ©novation des procĂ©dures d’urgence devant les juridictions administratives opĂ©rĂ©e par la loi du 30 juin 2000 [1]. Elle a Ă©galement constituĂ© un moteur crĂ©atif qui a largement contribuĂ© Ă  confĂ©rer au juge administratif un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans la protection des L. 521-2 du CJA dispose que Saisi d'une demande en ce sens justifiĂ©e par l'urgence, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale Ă  laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d'un service public aurait portĂ©, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se prononce dans un dĂ©lai de quarante-huit heures ».La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, pour ĂȘtre effective, nĂ©cessite la rĂ©union de plusieurs conditions de recevabilitĂ© et de fond. S’agissant des conditions de recevabilitĂ©, il faut citer l’absence d’exigence d’un acte administratif faisant grief 1. En effet, contrairement Ă  son homologue, le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension, qui ne peut ĂȘtre actionnĂ© que contre un tel acte, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© peut ĂȘtre initiĂ© en l’absence d’un acte faisant grief. Il peut ainsi ĂȘtre initiĂ© contre l’action ou mĂȘme l’omission d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de l’exĂ©cution. Par ailleurs, la procĂ©dure peut ĂȘtre initiĂ©e mĂȘme en l’absence de l’exercice d’un recours en excĂšs de pouvoir 2. Enfin, s’agissant des conditions formelles, rappelons simplement que comme toute procĂ©dure, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© ne peut ĂȘtre initiĂ© que par une requĂȘte suffisamment motivĂ©e, complĂšte et prĂ©sentĂ©e par Ă©crit [2]. S’agissant des conditions de fond, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© se distingue encore du rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©gi par l’article L. 521-1 dans la mesure oĂč l’urgence 1 n’est pas apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre lorsqu’il est portĂ© atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale 2. La condition autonome de l’urgence 1a est plus strictement apprĂ©ciĂ©e dans la mesure oĂč celle-ci doit ĂȘtre une urgence Ă  quarante-huit heures [3]. En effet, le requĂ©rant doit justifier de circonstances particuliĂšres caractĂ©risant la nĂ©cessitĂ© pour lui de bĂ©nĂ©ficier Ă  trĂšs bref dĂ©lai, Ă  savoir sous quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es sur le fondement de cet article [4].Ensuite, l’apprĂ©ciation de l’urgence doit ĂȘtre concrĂšte et globale comme le rĂ©fĂ©rĂ© suspension, mais qui peut parfois le conduire Ă  dĂ©terminer une urgence caractĂ©risĂ©e. Pour ce faire, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit procĂ©der Ă  une mise en balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et notamment entre l’intĂ©rĂȘt public et l’intĂ©rĂȘt privĂ©. Tel est le cas lorsque le juge administratif a eu Ă  se prononcer sur la situation d’urgence dans la jungle de Calais en mettant en balance la survie des migrants et les mesures prises par le prĂ©fet et la commune de Calais [5]Enfin il convient de souligner que la prĂ©somption d’urgence peut exister et ĂȘtre remplie par certaines circonstances. On peut citer Ă  titre d’exemple la mise Ă  exĂ©cution d’un dĂ©cret d’extradition [6] ou la mise Ă  exĂ©cution d’une dĂ©cision de remise Ă  un Etat Ă©tranger [7].La deuxiĂšme condition de fond rĂ©sulte de l’atteinte grave et manifestement illĂ©gale portĂ©e Ă  une libertĂ© fondamentale au sens exacte de l’article L. 521-2 du CJA 2. Si la notion de libertĂ© fondamentale a Ă©tĂ© dessinĂ©e par le juge administratif au cours des diffĂ©rents litiges puisque le lĂ©gislateur ne s’est pas livrĂ© Ă  une dĂ©finition concrĂšte de cette notion, force est de constater que le juge ne s’est pas contraint en en donnant une formule prĂ©cise. Ainsi, le commissaire du Gouvernement Laurent Touvet, dans ses conclusions prononcĂ©es dans le cadre de l’affaire Commune de Venelles [8], a pu expliquer que La notion de libertĂ© fondamentale inscrite Ă  l’article L. 521-2 du Code est une des plus dĂ©licates de celles issues de la loi du 30 juin 2000. Nous n’avons pas l’ambition d’en dĂ©finir ici l’ensemble des contours, mais seulement de vous proposer de rĂ©pondre Ă  la question de savoir si le principe de libre administration des collectivitĂ©s locales en constitue une ». Le juge administratif, une fois la libertĂ© fondamentale reconnue, doit ensuite identifier une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  cette libertĂ©. Ainsi, pour identifier la gravitĂ© de l’atteinte, le juge tient compte des effets de cette atteinte au regard de l’exercice de la libertĂ© fondamentale en cause, de l’objet et de la finalitĂ© de la mesure en question, en lien notamment avec les limitations prĂ©vues par la loi aux fins de permettre l’intervention de la puissance publique [9]. Le juge doit tenir Ă©galement compte, pour identifier l’illĂ©galitĂ© manifeste de cette atteinte, de la temporalitĂ© restreinte dans laquelle il lui incombe de se prononcer. Elle doit ĂȘtre flagrante sans que le magistrat n’ait Ă  pousser ses investigations au-delĂ  du dĂ©lai de quarante-huit heures. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s rĂ©futera l’illĂ©galitĂ© manifeste si une mesure est prise sur le fondement de dispositions ambiguĂ«s et donc, in fine, appelant une interprĂ©tation quant Ă  la portĂ©e de cette mesure [10]. L’apport le plus important de cette ordonnance, rĂ©side alors, Ă  n’en pas douter, dans une double reconnaissance de libertĂ© fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il s’agit d’abord de la consĂ©cration inĂ©dite du libre exercice de la profession d’avocat, et ensuite du droit pour un administrĂ© d’ĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches, au rang de libertĂ©s fondamentales. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a considĂ©rĂ© que D’une part, il est constant que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations. Mme A
, l’Ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise et le syndicat des avocats de France ont insistĂ©, lors de leurs observations orales Ă  l’audience, sur l’importance que revĂȘt cette mission de conseil dans un contexte sanitaire oĂč les restrictions rendent l’accĂšs au droit plus difficile, particuliĂšrement pour une catĂ©gorie d’usagers souvent peu ou mal informĂ©e sur ses droits. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que la distinction opĂ©rĂ©e discrĂ©tionnairement par la prĂ©fecture du Val d’Oise, entre les premiĂšres demandes de titre de sĂ©jour et les autres dossiers, pour dĂ©cider de l’utilitĂ© ou non de la prĂ©sence d’un avocat lors des dĂ©marches effectuĂ©es par des administrĂ©s, Ă©tait manifestement illĂ©gale dĂšs lors qu’aussi bien des dossiers de renouvellement de titre de sĂ©jour que des dossiers de changement de statut peuvent se rĂ©vĂ©ler complexes. Dans ces conditions, le prĂ©fet du val d’Oise ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de l’utilitĂ© de la prĂ©sence d’un avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e du dossier, complexitĂ© que ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă  la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». Ainsi, la requĂ©rante est fondĂ©e à soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit pour un administrĂ© d’ĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches. En effet, le juge des référés devait se prononcer sur l’atteinte portée au statut de l’avocat et à sa mission essentielle Ă  savoir celle de se mouvoir pour assister et reprĂ©senter les clients qui font appel à ses services en tout lieu. Pour rappel, il faut Ă©voquer les dispositions statutaires de la profession d’avocat prévues par la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 Aux termes de l’article 3 bis, 1er alinéa L’avocat peut librement se dĂ©placer pour exercer ses fonctions. »Aux termes de l’article 4 Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »Enfin, l’article 6 prévoit expressĂ©ment que Les avocats peuvent assister et reprĂ©senter autrui devant les administrations publiques sous rĂ©serves des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ». De son cĂŽtĂ©, le juge constitutionnel rappelle que la garantie des droits proclamĂ©s par l’article 16 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique notamment le droit à l’assistance effective de l’avocat [11].L’assise Ă©tait donc forte pour que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse Ă©lever le libre exercice de la profession d’avocat au rang de libertĂ© fondamentale. On ne pourra dĂšs lors que saluer l’impact de cette dĂ©cision dans le renforcement du panel de libertĂ©s relatives aux droits de la dĂ©fense et leur invocabilitĂ© en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©. Plus encore est le symbole fort envoyĂ© par le juge administratif vers la reconnaissance de l’importance de l’avocat dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, pour rĂ©sumer cette avancĂ©e, on peut citer la formule de Maitre Patrick LingibĂ©, avocat au Barreau de Cayenne qui a commentĂ© cette dĂ©cision [12] l’avocat est un marqueur de l’effectivitĂ©Ì de l’État de droit dans une société dĂ©mocratique le niveau de la liberté d’action et de parole qui lui est reconnue et la protection dont il bĂ©nĂ©ficie pour exercer sa mission sont des garanties pour les libertés publiques et individuelles ». Cette reconnaissance fait Ă©cho tout rĂ©cemment Ă  la dĂ©cision du Conseil d’Etat du mercredi 3 mars 2021. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d'Etat a tranchĂ© l’absence de toute dĂ©rogation spĂ©cifique pour consulter un professionnel du droit au-delĂ  de 18 heures est de nature Ă  rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, l’accĂšs Ă  un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la dĂ©fense ».II. 
 Ă  l’échec de la mesure restrictive des libertĂ©s au test de proportionnalitĂ©. La dĂ©cision commentĂ©e a pour mĂ©rite de faire Ă©voluer le champ matĂ©riel des libertĂ©s invocables devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s dont la mission est de procĂ©der au contrĂŽle de proportionnalitĂ© de la mesure poursuivie avec les libertĂ©s invoquĂ©es. En l’espĂšce, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidĂ©mie de Covid-19, a créé un rĂ©gime d’état d’urgence supplĂ©mentaire, lequel s’ajoute à l’état d’urgence sĂ©curitaire créé par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiĂ©e. DĂ©sormais inscrit dans le Code de la santĂ© publique, l’état d’urgence sanitaire permet au premier ministre de prendre des mesures restrictives de libertĂ©s [13]. Le ministre de la santĂ© peut, quant Ă  lui, prescrire des mesures tant rĂ©glementaires qu’individuelles et enfin, l’autoritĂ© prĂ©fectorale est habilitĂ©e par cet Ă©tat d’urgence sanitaire Ă  prendre toute mesure gĂ©nĂ©rale ou individuelle au niveau de la circonscription dĂ©partementale. Si l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 [14], face à la nouvelle progression de l’épidémie au cours des mois de septembre et d’octobre, il a été rétabli sur l’ensemble du territorial national à compter du 17 octobre par décret du 14 octobre 2020. En effet, ce dĂ©cret en son article 29 prĂ©voit que Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă  interdire, Ă  restreindre ou Ă  rĂ©glementer, par des mesures rĂ©glementaires ou individuelles, les activitĂ©s qui ne sont pas interdites en vertu du prĂ©sent les circonstances locales l'exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catĂ©gories d'Ă©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©unions, ou y rĂ©glementer l'accueil du prĂ©fet de dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans suite, ordonner la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ɠuvre les obligations qui leur sont applicables en application du prĂ©sent dĂ©cret ».C’est sur ce fondement rĂ©glementaire que le PrĂ©fet du Val-d’Oise a entendu interdire l’accĂšs de Mme A., en qualitĂ© d’avocate, aux locaux de la prĂ©fecture afin d’accompagner ses clients venus pour dĂ©poser un dossier d’obtention de titre de sĂ©jour. Pour contrĂŽler l’équilibre entre les impĂ©ratifs liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la santĂ© publique et l’exercice des libertĂ©s, le juge administratif et le Conseil d’Etat ont mis en place une grille de contrĂŽle s’agissant des mesures de police depuis la dĂ©cision Benjamin » du 18 mai 1933, n° 17413 et n° 17520. Si la libertĂ© est la rĂšgle, la restriction l’exception [15] », le juge doit concilier les intĂ©rĂȘts publics et privĂ©s prĂ©citĂ©s. Ainsi, le juge doit se plier au dĂ©sormais classique triple test de proportionnalitĂ© des mesures de police qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertĂ©s fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du CJA [16]. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Cergy l’a appliquĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© litigieux. Ce test se base sur les trois critĂšres suivants la mesure doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la situation donnĂ©e, nĂ©cessaire au rĂšglement de cette situation et enfin proportionnĂ©e Ă  l’ordre public qu’elle a vocation Ă  juge relĂšve d’une part, s’agissant de la libertĂ© fondamentale du libre exercice de la profession d’avocat, que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations ». De plus, il est illĂ©gal pour le prĂ©fet de dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de l’utilitĂ© de la prĂ©sence d’un avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e de tel ou tel dossier. Le juge souligne en l’espĂšce que la complexitĂ© ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă  la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». D’autre part, la mesure déférée restreignant l’accès aux locaux des services de la dĂ©livrance des titres de sĂ©jour posait, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un problème au regard des trois critĂšres de proportionnalitĂ©Ì. En effet, le prĂ©fet du Val-d’Oise ne justifiait pas de l’impossibilitĂ©Ì avĂ©rĂ©e d’assurer le respect des rĂšgles de distanciation physique lors des dĂ©pĂŽts de demande de titre de sĂ©jour ni avoir mis en Ɠuvre d’autres mĂ©thodes, telles que le rĂ©amĂ©nagement des conditions et des horaires d’accueil pour rĂ©guler le flux des ailleurs, les autres prĂ©fectures parisiennes, pourtant soumises aux mĂȘmes contraintes sanitaires, parvenaient à organiser l’accueil dans leurs locaux des usagers accompagnĂ©s de leurs avocats, quelle que soit la nature de leurs demandes. En consĂ©quence, Ă©chouant au test, l’interdiction Ă©dictĂ©e par le prĂ©fet du Val-d’Oise ne remplissait pas les exigences de proportionnalitĂ©Ì. Cette mesure n’était ni adaptĂ©e à la situation donnée, ni nécessaire au rĂšglement aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et ni proportionnée à l’ordre public au vu de la crise sanitaire qu’elle a vocation à assurer. Elle portait ainsi une atteinte manifestement grave à une liberté fondamentale. Par Adrien VillenaRĂ©fĂ©rences [1] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au rĂ©fĂ©rĂ© devant les juridictions administratives[2] Article R. 411-1 du Code de justice administrative[3] CE, rĂ©f., 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Pertuis, n° 254411[4] CE, ordonnance du 23 janvier 2004, n° 257106 [5] CE, ordo. 23 novembre 2015, Ministre de l’IntĂ©rieur et commune de Calais, n° 394540[6] CE, ordonnance du 29 juillet 2003, n° 258900[7] CE, ordonnance du 25 novembre 2003, n° 261913[8] CE Section, 18 janvier 2001, n° 229247[9] CE, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840[10] CE, 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autres., n° 244081[11] Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010, QPC[12] Mtre. Patrick Lingibe, Le libre exercice de la profession d’avocat, une liberté fondamentale », du 17 dĂ©cembre 2020, Dalloz actualitĂ©. [13] L. 3131-15 du Code de la santĂ© publique[14] DĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence sanitaire[15] Conclusions de M. le commissaire du gouvernement, M. Michel sous la dĂ©cision Benjamin »[16] CE, ass., 26 oct. 2011, n° 317827, Association pour la promotion de l’image

Lexercice illégal de la profession d'avocat est une infraction pénale prévue dans les lois de plusieurs pays. Elle découle de rÚgles limitant l'exercice de la profession d'avocat aux seuls membres d'un ordre professionnel des avocats. Les rÚgles sont différentes en fonction des pays.

L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. "PrĂ©sentĂ© Ă  un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara..
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