Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat est une infraction pĂ©nale prĂ©vue dans les lois de plusieurs pays. Elle dĂ©coule de rĂšgles limitant l'exercice de la profession d'avocat aux seuls membres d'un ordre professionnel des avocats. Les rĂšgles sont diffĂ©rentes en fonction des pays. Droit par pays Canada Au Canada, les rĂšgles relatives Ă l'exercice illĂ©gal de professions reconnues par la loi sont de compĂ©tence provinciale car il s'agit d'une question liĂ©e Ă la propriĂ©tĂ© et les droits civils et Ă l'infliction de punitions par voie d'amende pour les infractions aux lois de compĂ©tence provinciale[1]. QuĂ©bec Au QuĂ©bec, la profession d'avocat est une profession d'exercice exclusif. La Loi sur le Barreau prĂ©voit Ă l'art. 128 quels sont les gestes qui sont du ressort exclusif de la profession d'avocat[2]. Les articles 132[3] Ă 140 prĂ©voient les rĂšgles relatives Ă l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. L'article 132 Ă©nonce que les peines de l'article 188 du Code des professions [4] sont applicables Ă l'exercice illĂ©gal. L'art. 140 autorise le Barreau Ă intenter une poursuite conformĂ©ment Ă l'article 10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale[6]. France La profession d'avocat est une profession rĂ©glementĂ©e en France. Son exercice illĂ©gal peut ĂȘtre considĂ©rĂ© sous l'angle du droit pĂ©nal spĂ©cial. Notes et rĂ©fĂ©rences â Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 92 13, 15 , consultĂ© le 2021-10-28 â Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 128, , consultĂ© le 2021-10-29 â Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 132, , consultĂ© le 2021-10-29 â Code des professions, RLRQ c C-26, art 188, , consultĂ© le 2021-10-29 â Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 140, , consultĂ© le 2021-10-29 â Code de procĂ©dure pĂ©nale, RLRQ c art 10, , consultĂ© le 2021-10-29 Portail du droit DerniĂšre mise Ă jour du contenu le 27/01/2022.
Exerciceillégal de la profession d avocat au; L'exercice illégal de la profession d'avocat Faire affaire avec un avocat vous permet de bénéficier de judicieux conseils pour faire valoir vos droits. Avant de retenir les services d'un avocat, vérifiez s'il est bien membre en rÚgle du Barreau du Québec. Si vous croyez qu'une personne exerce illégalement la profession d'avocat, vous
Texte intĂ©gralN° P F-D N° 428 VD1 7 FĂVRIER 2018 REJET M. SOULARD prĂ©sident, R Ă P U B L I Q U E F R A N Ă A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice Ă PARIS, le sept fĂ©vrier deux mille dix-huit, a rendu lâarrĂȘt suivant Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la sociĂ©tĂ© civile professionnelle PIWNICA et MOLINIĂ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme lâavocat gĂ©nĂ©ral MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formĂ© par â M. Karim ZâŠ, contre lâarrĂȘt de la chambre de lâinstruction de la cour dâappel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la procĂ©dure suivie contre lui des chefs dâabus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession dâavocat, lâa placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec interdiction dâexercer en France ; Vu le mĂ©moire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789, 24 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et lâexĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense, excĂšs de pouvoirs ; en ce que lâarrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Karim Z⊠sous contrĂŽle judiciaire avec les obligations de ne pas exercer la profession dâavocat ni lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que, selon les termes de lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă se soumettre, notamment, Ă lâobligation de »Ne pas se livrer Ă certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă lâexclusion de lâexercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ces activitĂ©s et lorsquâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction soit commise ; lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de lâordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, nâest applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă un barreau français ; quâelle nâinterdit pas Ă la chambre de lâinstruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français lâactivitĂ© dâavocat sans ĂȘtre inscrit Ă un barreau français, de telle sorte quâaucun conseil de lâordre des avocats Ă un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă son Ă©gard ; que la chambre de lâinstruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur lâappel du parquet contre lâordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. ZâŠ, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire lâinterdiction dâexercer la profession dâavocat et lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; quâĂ ce stade de lâinformation, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de lâapprĂ©ciation des charges pouvant exister contre lâintĂ©ressĂ© dâavoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de lâarticle 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de lâexistence dâindices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; quâil ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s quâil existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z⊠aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A⊠; que lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale nâest pas contraire Ă la prĂ©somption dâinnocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z⊠est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et quâil avait acceptĂ©s Ă charge de les rendre ou reprĂ©senter ou dâen faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă savoir le paiement dâune caution, et ce au prĂ©judice de Mme AâŠ, et lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, auraient Ă©tĂ© commises dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses activitĂ©s dâavocat ; quâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat soit commise, dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© soutient avoir le droit dâexercer la profession dâavocat en France, bien quâayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; quâil convient Ă©galement dâĂ©viter le renouvellement de faits dâabus de confiance analogues Ă ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A⊠; quâau vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles lâinfraction dâabus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans lâexercice de lâactivitĂ© de conseil juridique ; que la mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public nâest pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. ZâŠ, avocat au barreau d'[âŠ], pouvant exercer la profession dâavocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne sâĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises quâoccasionnellement ; alors que lâarticle 138 alinĂ©a 2 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale est contraire au principe dâĂ©galitĂ© rĂ©sultant des articles 1er de la Constitution et 6 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789, et au principe des droits de la dĂ©fense qui dĂ©coule de lâarticle 16 de cette DĂ©claration, en ce quâil permet Ă la juridiction dâinstruction dâinterdire Ă une personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire lâexercice de la profession dâavocat en France sans prĂ©voir, lorsque celle-ci est un avocat au barreau d'[âŠ] exerçant en France, de garanties particuliĂšres cependant prĂ©vues pour les avocats inscrits Ă un barreau français exerçant en France ; que lâannulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© en application de lâarticle 61-1 de la Constitution, privera de base lĂ©gale lâarrĂȘt attaquĂ©" ; Attendu quâil rĂ©sulte de lâarrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure que M. Karim ZâŠ, avocat radiĂ© du barreau de Paris par arrĂȘt du 13 janvier 2011, et qui sâest inscrit au barreau d'[âŠ], a Ă©tĂ© mis en examen pour abus de confiance et exercice illĂ©gal de la profession dâavocat ; quâil a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂŽle judiciaire et que le ministĂšre public a formĂ© appel de cette ordonnance ; Attendu que, par arrĂȘt de ce jour, la Cour de cassation a dit nây avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă la constitutionnalitĂ© de lâarticle 138 alinĂ©a 2, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale ; DâoĂč il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 16 du dĂ©cret n° 62-1020 du 29 aoĂ»t 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signĂ©s le 28 aoĂ»t 1962 entre le gouvernement de la RĂ©publique française et lâexĂ©cutif provisoire algĂ©rien, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale, ensemble violation des droits de la dĂ©fense et excĂšs de pouvoirs ; en ce que lâarrĂȘt attaquĂ© a placĂ© M. Z⊠sous contrĂŽle judiciaire avec obligations de ne pas exercer la profession dâavocat ni lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que selon les termes de lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale, le contrĂŽle judiciaire peut astreindre la personne concernĂ©e Ă se soumettre, notamment, Ă lâobligation de »Ne pas se livrer Ă certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă lâexclusion de lâexercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ces activitĂ©s et lorsquâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction soit commise. Lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction oĂč le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de lâordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, nâest applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă un barreau français ; quâelle nâinterdit pas Ă la chambre de lâinstruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français lâactivitĂ© dâavocat sans ĂȘtre inscrit Ă un barreau français, de telle sorte quâaucun conseil de lâordre des avocats Ă un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă son Ă©gard ; que la chambre de lâinstruction est donc compĂ©tente pour se prononcer sur lâappel du parquet contre lâordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire de M. ZâŠ, demandant que soit ajoutĂ©e aux obligations du contrĂŽle judiciaire lâinterdiction dâexercer la profession dâavocat et lâactivitĂ© de conseil juridique sur le territoire français ; quâĂ ce stade de lâinformation, et dans le cadre du contentieux du contrĂŽle judiciaire, la question de lâapprĂ©ciation des charges pouvant exister contre lâintĂ©ressĂ© dâavoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de lâarticle 16 du protocole judiciaire publiĂ© par dĂ©cret du 29 aoĂ»t 1962 dont il se prĂ©vaut, ne se pose pas, seule celle de lâexistence dâindices graves ou concordants Ă©tant pertinente ; quâil ressort suffisamment des Ă©lĂ©ments plus haut rappelĂ©s quâil existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z⊠aux faits pour lesquels il a Ă©tĂ© mis en examen, compte tenu du signalement adressĂ© au procureur de la RĂ©publique de Paris par le bĂątonnier de Paris, et de la plainte de Mme A⊠; que lâarticle 138, alinĂ©a deux, 12° du code de procĂ©dure pĂ©nale nâest pas contraire Ă la prĂ©somption dâinnocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z⊠est mis en examen, soit le dĂ©tournement de fonds qui lui avaient Ă©tĂ© remis et quâil avait acceptĂ©s Ă charge de les rendre ou reprĂ©senter ou dâen faire un usage dĂ©terminĂ©, Ă savoir le paiement dâune caution, et ce au prĂ©judice de Mme AâŠ, et lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, auraient Ă©tĂ© commises dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses activitĂ©s dâavocat ; quâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat soit commise, dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© soutient avoir le droit dâexercer la profession dâavocat en France, bien quâayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; quâil convient Ă©galement dâĂ©viter le renouvellement de faits dâabus de confiance analogues Ă ceux dĂ©noncĂ©s par Mme A⊠; quâau vu des circonstances, prĂ©cĂ©demment exposĂ©es, dans lesquelles lâinfraction dâabus de confiance aurait Ă©tĂ© commise, il est Ă redouter que des faits semblables soient Ă©galement commis dans lâexercice de lâactivitĂ© de conseil juridique ; que la mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public nâest pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. ZâŠ, avocat au barreau d'[âŠ], pouvant exercer la profession dâavocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne sâĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises quâoccasionnellement ; 1° alors que le droit Ă un procĂšs Ă©quitable et le respect des droits de la dĂ©fense imposent quâun avocat ne puisse se voir interdire lâexercice de sa profession sans garanties particuliĂšres ; que seul le conseil de lâordre est compĂ©tent pour interdire lâexercice de ses fonctions Ă un avocat inscrit au barreau français et exerçant en France dans le cadre dâune mesure de contrĂŽle judiciaire ; que doit bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes garanties spĂ©ciales de procĂ©dure, tout avocat exerçant sa profession en France ; quâen sâestimant cependant compĂ©tente pour statuer sur lâinterdiction dâexercice dâun avocat inscrit au barreau d'[âŠ] et exerçant en France, la chambre de lâinstruction a mĂ©connu ces principes et ce faisant a excĂ©dĂ© ses pouvoirs ; 2° alors que lâinterdiction dâexercice de la profession dâavocat ne doit pas faire Ă©chec aux droits de la dĂ©fense ; que le requĂ©rant faisait valoir lâatteinte aux droits de la dĂ©fense des justiciables ayant fait appel Ă M. Z⊠; quâen Ă©nonçant que lâinterdiction dâexercice sur le territoire français Ă©tait proportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. Z⊠pouvant exercer la profession dâavocat hors dudit territoire, la chambre de lâinstruction qui nâa pas rĂ©pondu Ă ce moyen, nâa pas justifiĂ© sa dĂ©cision" ; Attendu que, pour infirmer lâordonnance attaquĂ©e et ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire de M. Z⊠avec interdiction dâexercer sur le territoire français, lâarrĂȘt retient que la disposition selon laquelle lorsque lâactivitĂ© concernĂ©e est celle dâun avocat, le conseil de lâordre, saisi par le juge dâinstruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă charge dâappel, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, nâest applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă un barreau français ; quâelle nâinterdit pas Ă la chambre de lâinstruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public concernant une personne inscrite Ă un barreau Ă©tranger, et exerçant sur le sol français lâactivitĂ© dâavocat sans ĂȘtre inscrit Ă un barreau français, de telle sorte quâaucun organe disciplinaire relevant dâun barreau français ne pourrait prononcer cette mesure Ă son Ă©gard ; que les juges ajoutent que les infractions reprochĂ©es Ă M. Z⊠auraient Ă©tĂ© commises dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses activitĂ©s dâavocat et quâil est Ă redouter quâune nouvelle infraction dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat soit commise, dĂšs lors que lâintĂ©ressĂ© soutient avoir le droit dâexercer la profession dâavocat en France, bien quâayant Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris ; que les juges concluant que la mesure dâinterdiction professionnelle sollicitĂ©e par le ministĂšre public nâest pas disproportionnĂ©e au vu des circonstances de lâespĂšce, M. ZâŠ, avocat au barreau d'[âŠ], pouvant exercer la profession dâavocat hors du territoire français, et ayant indiquĂ© lors de sa premiĂšre comparution devant le magistrat instructeur ne sâĂȘtre prĂ©sentĂ© devant les juridictions françaises quâoccasionnellement ; Attendu que les Ă©nonciations de lâarrĂȘt attaquĂ© et de lâordonnance quâil confirme mettent la Cour de cassation en mesure de sâassurer que la chambre de lâinstruction, qui a rĂ©pondu Ă tous les chefs pĂ©remptoires de demande, et a souverainement apprĂ©ciĂ© le bien-fondĂ© des obligations du contrĂŽle judiciaire au regard des impĂ©ratifs de la sĂ»retĂ© publique et des nĂ©cessitĂ©s de lâinstruction, a justifiĂ© sa dĂ©cision, sans mĂ©connaĂźtre les dispositions conventionnelles invoquĂ©es ; Que, dĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; Et attendu que lâarrĂȘt est rĂ©gulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugĂ© et prononcĂ© par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient prĂ©sents aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©, dans la formation prĂ©vue Ă lâarticle 567-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale M. Soulard, prĂ©sident, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme HervĂ© ; En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre.
AprĂšsavoir reconnu une personne coupable du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, la cour dâappel de Paris la condamne Ă une peine de six mois dâemprisonnement avec sursis et mise Ă lâĂ©preuve au motif que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et dâabus de 11 fĂ©vrier 2021 Ă 07h00 Par la rĂ©daction Revue Fiduciaire Des experts-comptables non inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables qui rĂ©alisent, pour le compte de tiers auxquels ils ne sont pas liĂ©s par un contrat de travail, des travaux relevant des prĂ©rogatives exclusives dâexercice de la profession, exercent illĂ©galement le mĂ©tier d'expert-comptable. Source Cass. crim. 10 mars 2020, n° mise en ligne en janvier 2021 Les faits - Dans l'affaire jugĂ©e, deux experts-comptables non inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables tenaient, Ă leur domicile, la comptabilitĂ© de 13 sociĂ©tĂ©s et de 6 agriculteurs et sociĂ©tĂ©s agricoles, sans ĂȘtre liĂ©s Ă eux par un contrat de travail et fixaient eux-mĂȘmes leur illĂ©gal de la profession rĂ©glementĂ©e d'expert-comptable rappels - Un expert-comptable est celui qui fait profession habituelle de rĂ©viser et d'apprĂ©cier les comptabilitĂ©s des entreprises et organismes auxquels il n'est pas liĂ© par un contrat de travail. Il est Ă©galement habilitĂ© Ă attester la rĂ©gularitĂ© et la sincĂ©ritĂ© des bilans et des comptes de rĂ©sultats. L'expert-comptable fait aussi la profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrĂȘter, surveiller, redresser et consolider les comptabilitĂ©s de ces entreprises et organismes ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 2, al. 1 et 2.Lâexercice de la comptabilitĂ© Ă titre indĂ©pendant pour le compte de tiers est une activitĂ© rĂ©servĂ©e par le lĂ©gislateur aux experts-comptables. DĂšs lors, exerce illĂ©galement la profession d'expert-comptable celui qui, sans ĂȘtre inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables en son propre nom et sous sa responsabilitĂ©, exĂ©cute habituellement des travaux comptables voir ci-avant ou qui assure la direction suivie de ces travaux ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 20, al. 2. Cet exercice illĂ©gal constitue un dĂ©lit passible, pour les particuliers, d'un an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende c. pĂ©n. art. 433-17 et, pour les personnes morales, des peines prĂ©vues Ă l'article 433-25 du code pĂ©nal, sans prĂ©judice des sanctions qui peuvent Ă©ventuellement ĂȘtre prononcĂ©es par les juridictions disciplinaires de lâOrdre ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 20, al. 1.Sans contrats de travail, les experts-comptables Ă©taient des travailleurs indĂ©pendants - Dans l'affaire jugĂ©e, dont les faits sont succinctement Ă©noncĂ©s ci-avant, les deux experts-comptables, non inscrits au tableau de l'Ordre, ont Ă©tĂ© poursuivis pour exercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable car ils exerçaient leur activitĂ© professionnelle Ă leur domicile, sans ĂȘtre tenus de respecter un horaire prĂ©cis ou la moindre contrainte qui leur aurait Ă©tĂ© imposĂ©e par leurs prĂ©tendus employeurs dans le cadre de travaux commandĂ©s par ceux-ci et exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment Ă des normes fixĂ©es par ces derniers, et fixaient eux-mĂȘmes leur propre rĂ©munĂ©ration cass. crim. 10 mars 2020, n° mise en ligne en janvier 2021. La Cour de cassation a suivi la cour d'appel de Toulouse qui a considĂ©rĂ© qu'en l'absence de tout lien de subordination, d'instructions reçues ou d'obligation de rendre compte du travail rĂ©alisĂ©, les prĂ©venus ont exercĂ© de maniĂšre autonome et indĂ©pendante la profession d'expert-comptable. En effet, ils n'ont pas pu invoquer l'existence de contrats de travail conclus avec leurs clients en ayant Ă©tabli, pendant l'enquĂȘte, deux contrats manifestement rĂ©digĂ©s pour les besoins de la cause, les fiches de paie ne suffisant pas Ă caractĂ©riser un lien de subordination entre les deux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant le travail Ă domicile n'Ă©taient pas respectĂ©es - En outre, les deux contrats Ă©tablis postĂ©rieurement Ă l'engagement de l'enquĂȘte voir ci-avant ne prĂ©voyaient pas la remise, au travailleur Ă domicile, d'un bulletin ou d'un carnet conforme Ă la lĂ©gislation c. trav. art. L. 7421-1 et aucun bulletin ou carnet n'a Ă©tĂ© Ă©tabli tout au long des annĂ©es d'exĂ©cution de ces prĂ©tendus contrats de travail Ă domicile. Ainsi, les juges de la cour d'appel et de la Cour de cassation ont conclu qu'un faisceau d'indices concordants indiquait que les experts-comptables rĂ©alisaient des actes relevant de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 voir ci-avant Ă titre de profession habituelle indĂ©pendante et que, par consĂ©quent, ils s'Ă©taient rendus coupables du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession d'expert-comptable. LamĂ©nagement de la peine ou lâalternative Ă lâindignitĂ© des conditions actuelles de la dĂ©tention. Par Emilie Cambournac, Avocate. Un amĂ©nagement de peine est une modalitĂ© dâexĂ©cution dâune peine de prison ferme dont lâobjectif est de permettre au condamnĂ© de bĂ©nĂ©ficier dâeffectuer tout ou partie de sa peine en dehors dâune prison : cela va lui permettre Extrait de la Gazette n°44 - Mars 2021Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance 10 dĂ©cembre 2020, Madame A., n° 2012496 Depuis le dĂ©but du premier confinement et lâavĂšnement de la crise sanitaire que nous traversons, le justiciable et la jouissance de ses libertĂ©s ont fortement Ă©tĂ© entravĂ©es par la lutte du Gouvernement contre la pandĂ©mie mondiale. AprĂšs la promulgation de lâĂ©tat dâurgence sanitaire, de nombreuses juridictions administratives ont Ă©tĂ© saisies au titre de la procĂ©dure dâurgence de lâarticle L. 521-2 du Code de justice administrative ci-aprĂšs CJA ». Mme A., a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s du tribunal administratif Cergy aprĂšs quâelle sâest vu refuser lâaccĂšs aux locaux de la sous-prĂ©fecture de la commune de Sarcelles. Sa prĂ©sence Ă©tait pourtant justifiĂ©e par lâexercice mĂȘme de sa profession. En effet, elle Ă©tait venue assister ses clients dans leurs dĂ©marches afin de dĂ©poser un dossier pour lâobtention dâun titre de sĂ©jour. Le PrĂ©fet lui a refusĂ© lâaccĂšs aux locaux de la prĂ©fecture aux motifs, dâune part, que le contexte sanitaire provoquĂ© par la Covid-19 ne permettait pas lâaccĂšs aux usagers du service et, dâautre part, que la complexitĂ© des dossiers nâĂ©tait pas assez forte pour que soit autorisĂ© lâaccĂšs de lâavocate. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Cergy a donc eu Ă se prononcer sur cette mesure. AprĂšs avoir rappelĂ© les conditions du rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s, il reconnait deux nouvelles libertĂ©s fondamentales I. Par suite, il confronte la mesure prĂ©fectorale au test de proportionnalitĂ© des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence afin de la censurer pour mĂ©connaissance de ces libertĂ©s II. I. Du rappel sur la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© et la double reconnaissance des libertĂ©s fondamentales L. 521-2 du CJA ...Pour rappel, la procĂ©dure dite de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© » est le symbole de la profonde rĂ©novation des procĂ©dures dâurgence devant les juridictions administratives opĂ©rĂ©e par la loi du 30 juin 2000 [1]. Elle a Ă©galement constituĂ© un moteur crĂ©atif qui a largement contribuĂ© Ă confĂ©rer au juge administratif un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans la protection des L. 521-2 du CJA dispose que Saisi d'une demande en ce sens justifiĂ©e par l'urgence, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale Ă laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d'un service public aurait portĂ©, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se prononce dans un dĂ©lai de quarante-huit heures ».La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, pour ĂȘtre effective, nĂ©cessite la rĂ©union de plusieurs conditions de recevabilitĂ© et de fond. Sâagissant des conditions de recevabilitĂ©, il faut citer lâabsence dâexigence dâun acte administratif faisant grief 1. En effet, contrairement Ă son homologue, le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension, qui ne peut ĂȘtre actionnĂ© que contre un tel acte, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© peut ĂȘtre initiĂ© en lâabsence dâun acte faisant grief. Il peut ainsi ĂȘtre initiĂ© contre lâaction ou mĂȘme lâomission dâune personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de lâexĂ©cution. Par ailleurs, la procĂ©dure peut ĂȘtre initiĂ©e mĂȘme en lâabsence de lâexercice dâun recours en excĂšs de pouvoir 2. Enfin, sâagissant des conditions formelles, rappelons simplement que comme toute procĂ©dure, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© ne peut ĂȘtre initiĂ© que par une requĂȘte suffisamment motivĂ©e, complĂšte et prĂ©sentĂ©e par Ă©crit [2]. Sâagissant des conditions de fond, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© se distingue encore du rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©gi par lâarticle L. 521-1 dans la mesure oĂč lâurgence 1 nâest pas apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre lorsquâil est portĂ© atteinte Ă une libertĂ© fondamentale 2. La condition autonome de lâurgence 1a est plus strictement apprĂ©ciĂ©e dans la mesure oĂč celle-ci doit ĂȘtre une urgence Ă quarante-huit heures [3]. En effet, le requĂ©rant doit justifier de circonstances particuliĂšres caractĂ©risant la nĂ©cessitĂ© pour lui de bĂ©nĂ©ficier Ă trĂšs bref dĂ©lai, Ă savoir sous quarante-huit heures, dâune mesure de la nature de celles qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es sur le fondement de cet article [4].Ensuite, lâapprĂ©ciation de lâurgence doit ĂȘtre concrĂšte et globale comme le rĂ©fĂ©rĂ© suspension, mais qui peut parfois le conduire Ă dĂ©terminer une urgence caractĂ©risĂ©e. Pour ce faire, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit procĂ©der Ă une mise en balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et notamment entre lâintĂ©rĂȘt public et lâintĂ©rĂȘt privĂ©. Tel est le cas lorsque le juge administratif a eu Ă se prononcer sur la situation dâurgence dans la jungle de Calais en mettant en balance la survie des migrants et les mesures prises par le prĂ©fet et la commune de Calais [5]Enfin il convient de souligner que la prĂ©somption dâurgence peut exister et ĂȘtre remplie par certaines circonstances. On peut citer Ă titre dâexemple la mise Ă exĂ©cution dâun dĂ©cret dâextradition [6] ou la mise Ă exĂ©cution dâune dĂ©cision de remise Ă un Etat Ă©tranger [7].La deuxiĂšme condition de fond rĂ©sulte de lâatteinte grave et manifestement illĂ©gale portĂ©e Ă une libertĂ© fondamentale au sens exacte de lâarticle L. 521-2 du CJA 2. Si la notion de libertĂ© fondamentale a Ă©tĂ© dessinĂ©e par le juge administratif au cours des diffĂ©rents litiges puisque le lĂ©gislateur ne sâest pas livrĂ© Ă une dĂ©finition concrĂšte de cette notion, force est de constater que le juge ne sâest pas contraint en en donnant une formule prĂ©cise. Ainsi, le commissaire du Gouvernement Laurent Touvet, dans ses conclusions prononcĂ©es dans le cadre de lâaffaire Commune de Venelles [8], a pu expliquer que La notion de libertĂ© fondamentale inscrite Ă lâarticle L. 521-2 du Code est une des plus dĂ©licates de celles issues de la loi du 30 juin 2000. Nous nâavons pas lâambition dâen dĂ©finir ici lâensemble des contours, mais seulement de vous proposer de rĂ©pondre Ă la question de savoir si le principe de libre administration des collectivitĂ©s locales en constitue une ». Le juge administratif, une fois la libertĂ© fondamentale reconnue, doit ensuite identifier une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă cette libertĂ©. Ainsi, pour identifier la gravitĂ© de lâatteinte, le juge tient compte des effets de cette atteinte au regard de lâexercice de la libertĂ© fondamentale en cause, de lâobjet et de la finalitĂ© de la mesure en question, en lien notamment avec les limitations prĂ©vues par la loi aux fins de permettre lâintervention de la puissance publique [9]. Le juge doit tenir Ă©galement compte, pour identifier lâillĂ©galitĂ© manifeste de cette atteinte, de la temporalitĂ© restreinte dans laquelle il lui incombe de se prononcer. Elle doit ĂȘtre flagrante sans que le magistrat nâait Ă pousser ses investigations au-delĂ du dĂ©lai de quarante-huit heures. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s rĂ©futera lâillĂ©galitĂ© manifeste si une mesure est prise sur le fondement de dispositions ambiguĂ«s et donc, in fine, appelant une interprĂ©tation quant Ă la portĂ©e de cette mesure [10]. Lâapport le plus important de cette ordonnance, rĂ©side alors, Ă nâen pas douter, dans une double reconnaissance de libertĂ© fondamentale au sens de lâarticle L. 521-2 du Code de justice administrative. Il sâagit dâabord de la consĂ©cration inĂ©dite du libre exercice de la profession dâavocat, et ensuite du droit pour un administrĂ© dâĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches, au rang de libertĂ©s fondamentales. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a considĂ©rĂ© que Dâune part, il est constant que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© dâaccompagner et dâassister ceux-ci devant les administrations. Mme AâŠ, lâOrdre des avocats du Barreau du Val dâOise et le syndicat des avocats de France ont insistĂ©, lors de leurs observations orales Ă lâaudience, sur lâimportance que revĂȘt cette mission de conseil dans un contexte sanitaire oĂč les restrictions rendent lâaccĂšs au droit plus difficile, particuliĂšrement pour une catĂ©gorie dâusagers souvent peu ou mal informĂ©e sur ses droits. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que la distinction opĂ©rĂ©e discrĂ©tionnairement par la prĂ©fecture du Val dâOise, entre les premiĂšres demandes de titre de sĂ©jour et les autres dossiers, pour dĂ©cider de lâutilitĂ© ou non de la prĂ©sence dâun avocat lors des dĂ©marches effectuĂ©es par des administrĂ©s, Ă©tait manifestement illĂ©gale dĂšs lors quâaussi bien des dossiers de renouvellement de titre de sĂ©jour que des dossiers de changement de statut peuvent se rĂ©vĂ©ler complexes. Dans ces conditions, le prĂ©fet du val dâOise ne pouvait, sans entraver gravement lâexercice de la profession dâavocat, dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de lâutilitĂ© de la prĂ©sence dâun avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e du dossier, complexitĂ© que ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». Ainsi, la requĂ©rante est fondĂ©e aÌ soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au libre exercice de la profession dâavocat et au droit pour un administrĂ© dâĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches. En effet, le juge des reÌfeÌreÌs devait se prononcer sur lâatteinte porteÌe au statut de lâavocat et aÌ sa mission essentielle Ă savoir celle de se mouvoir pour assister et reprĂ©senter les clients qui font appel aÌ ses services en tout lieu. Pour rappel, il faut Ă©voquer les dispositions statutaires de la profession dâavocat preÌvues par la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 Aux termes de lâarticle 3 bis, 1er alineÌa Lâavocat peut librement se dĂ©placer pour exercer ses fonctions. »Aux termes de lâarticle 4 Nul ne peut, sâil nâest avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous reÌserve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil dâEÌtat et aÌ la Cour de cassation »Enfin, lâarticle 6 preÌvoit expressĂ©ment que Les avocats peuvent assister et reprĂ©senter autrui devant les administrations publiques sous rĂ©serves des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ». De son cĂŽtĂ©, le juge constitutionnel rappelle que la garantie des droits proclamĂ©s par lâarticle 16 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 implique notamment le droit aÌ lâassistance effective de lâavocat [11].Lâassise Ă©tait donc forte pour que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse Ă©lever le libre exercice de la profession dâavocat au rang de libertĂ© fondamentale. On ne pourra dĂšs lors que saluer lâimpact de cette dĂ©cision dans le renforcement du panel de libertĂ©s relatives aux droits de la dĂ©fense et leur invocabilitĂ© en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©. Plus encore est le symbole fort envoyĂ© par le juge administratif vers la reconnaissance de lâimportance de lâavocat dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, pour rĂ©sumer cette avancĂ©e, on peut citer la formule de Maitre Patrick LingibĂ©, avocat au Barreau de Cayenne qui a commentĂ© cette dĂ©cision [12] lâavocat est un marqueur de lâeffectivitĂ©Ì de lâEÌtat de droit dans une socieÌteÌ dĂ©mocratique le niveau de la liberteÌ dâaction et de parole qui lui est reconnue et la protection dont il bĂ©nĂ©ficie pour exercer sa mission sont des garanties pour les liberteÌs publiques et individuelles ». Cette reconnaissance fait Ă©cho tout rĂ©cemment Ă la dĂ©cision du Conseil dâEtat du mercredi 3 mars 2021. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d'Etat a tranchĂ© lâabsence de toute dĂ©rogation spĂ©cifique pour consulter un professionnel du droit au-delĂ de 18 heures est de nature Ă rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, lâaccĂšs Ă un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la dĂ©fense ».II. ⊠à lâĂ©chec de la mesure restrictive des libertĂ©s au test de proportionnalitĂ©. La dĂ©cision commentĂ©e a pour mĂ©rite de faire Ă©voluer le champ matĂ©riel des libertĂ©s invocables devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s dont la mission est de procĂ©der au contrĂŽle de proportionnalitĂ© de la mesure poursuivie avec les libertĂ©s invoquĂ©es. En lâespĂšce, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dâurgence pour faire face aÌ lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19, a créé un rĂ©gime dâĂ©tat dâurgence supplĂ©mentaire, lequel sâajoute aÌ lâĂ©tat dâurgence sĂ©curitaire creÌeÌ par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiĂ©e. DĂ©sormais inscrit dans le Code de la santĂ© publique, lâĂ©tat dâurgence sanitaire permet au premier ministre de prendre des mesures restrictives de libertĂ©s [13]. Le ministre de la santĂ© peut, quant Ă lui, prescrire des mesures tant rĂ©glementaires quâindividuelles et enfin, lâautoritĂ© prĂ©fectorale est habilitĂ©e par cet Ă©tat dâurgence sanitaire Ă prendre toute mesure gĂ©nĂ©rale ou individuelle au niveau de la circonscription dĂ©partementale. Si lâĂ©tat dâurgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 [14], face aÌ la nouvelle progression de lâeÌpideÌmie au cours des mois de septembre et dâoctobre, il a eÌteÌ reÌtabli sur lâensemble du territorial national aÌ compter du 17 octobre par deÌcret du 14 octobre 2020. En effet, ce dĂ©cret en son article 29 prĂ©voit que Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă interdire, Ă restreindre ou Ă rĂ©glementer, par des mesures rĂ©glementaires ou individuelles, les activitĂ©s qui ne sont pas interdites en vertu du prĂ©sent les circonstances locales l'exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catĂ©gories d'Ă©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©unions, ou y rĂ©glementer l'accueil du prĂ©fet de dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans suite, ordonner la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ćuvre les obligations qui leur sont applicables en application du prĂ©sent dĂ©cret ».Câest sur ce fondement rĂ©glementaire que le PrĂ©fet du Val-dâOise a entendu interdire lâaccĂšs de Mme A., en qualitĂ© dâavocate, aux locaux de la prĂ©fecture afin dâaccompagner ses clients venus pour dĂ©poser un dossier dâobtention de titre de sĂ©jour. Pour contrĂŽler lâĂ©quilibre entre les impĂ©ratifs liĂ©s Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la santĂ© publique et lâexercice des libertĂ©s, le juge administratif et le Conseil dâEtat ont mis en place une grille de contrĂŽle sâagissant des mesures de police depuis la dĂ©cision Benjamin » du 18 mai 1933, n° 17413 et n° 17520. Si la libertĂ© est la rĂšgle, la restriction lâexception [15] », le juge doit concilier les intĂ©rĂȘts publics et privĂ©s prĂ©citĂ©s. Ainsi, le juge doit se plier au dĂ©sormais classique triple test de proportionnalitĂ© des mesures de police qui peuvent limiter lâexercice des droits et libertĂ©s fondamentales au sens de lâarticle L. 521-2 du CJA [16]. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Cergy lâa appliquĂ© Ă lâarrĂȘtĂ© litigieux. Ce test se base sur les trois critĂšres suivants la mesure doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă la situation donnĂ©e, nĂ©cessaire au rĂšglement de cette situation et enfin proportionnĂ©e Ă lâordre public quâelle a vocation Ă juge relĂšve dâune part, sâagissant de la libertĂ© fondamentale du libre exercice de la profession dâavocat, que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© dâaccompagner et dâassister ceux-ci devant les administrations ». De plus, il est illĂ©gal pour le prĂ©fet de dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de lâutilitĂ© de la prĂ©sence dâun avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e de tel ou tel dossier. Le juge souligne en lâespĂšce que la complexitĂ© ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». Dâautre part, la mesure deÌfeÌreÌe restreignant lâacceÌs aux locaux des services de la dĂ©livrance des titres de sĂ©jour posait, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un probleÌme au regard des trois critĂšres de proportionnalitĂ©Ì. En effet, le prĂ©fet du Val-dâOise ne justifiait pas de lâimpossibilitĂ©Ì avĂ©rĂ©e dâassurer le respect des rĂšgles de distanciation physique lors des dĂ©pĂŽts de demande de titre de sĂ©jour ni avoir mis en Ćuvre dâautres mĂ©thodes, telles que le rĂ©amĂ©nagement des conditions et des horaires dâaccueil pour rĂ©guler le flux des ailleurs, les autres prĂ©fectures parisiennes, pourtant soumises aux mĂȘmes contraintes sanitaires, parvenaient aÌ organiser lâaccueil dans leurs locaux des usagers accompagnĂ©s de leurs avocats, quelle que soit la nature de leurs demandes. En consĂ©quence, Ă©chouant au test, lâinterdiction Ă©dictĂ©e par le prĂ©fet du Val-dâOise ne remplissait pas les exigences de proportionnalitĂ©Ì. Cette mesure nâeÌtait ni adaptĂ©e aÌ la situation donneÌe, ni neÌcessaire au rĂšglement aux buts poursuivis de preÌservation de la santeÌ publique et ni proportionneÌe aÌ lâordre public au vu de la crise sanitaire quâelle a vocation aÌ assurer. Elle portait ainsi une atteinte manifestement grave aÌ une liberteÌ fondamentale. Par Adrien VillenaRĂ©fĂ©rences [1] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au rĂ©fĂ©rĂ© devant les juridictions administratives[2] Article R. 411-1 du Code de justice administrative[3] CE, rĂ©f., 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Pertuis, n° 254411[4] CE, ordonnance du 23 janvier 2004, n° 257106 [5] CE, ordo. 23 novembre 2015, Ministre de lâIntĂ©rieur et commune de Calais, n° 394540[6] CE, ordonnance du 29 juillet 2003, n° 258900[7] CE, ordonnance du 25 novembre 2003, n° 261913[8] CE Section, 18 janvier 2001, n° 229247[9] CE, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840[10] CE, 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autres., n° 244081[11] Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010, QPC[12] Mtre. Patrick Lingibe, Le libre exercice de la profession dâavocat, une liberteÌ fondamentale », du 17 dĂ©cembre 2020, Dalloz actualitĂ©. [13] L. 3131-15 du Code de la santĂ© publique[14] DĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă l'Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence sanitaire[15] Conclusions de M. le commissaire du gouvernement, M. Michel sous la dĂ©cision Benjamin »[16] CE, ass., 26 oct. 2011, n° 317827, Association pour la promotion de lâimageLexercice illĂ©gal de la profession d'avocat est une infraction pĂ©nale prĂ©vue dans les lois de plusieurs pays. Elle dĂ©coule de rĂšgles limitant l'exercice de la profession d'avocat aux seuls membres d'un ordre professionnel des avocats. Les rĂšgles sont diffĂ©rentes en fonction des pays.
L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. "PrĂ©sentĂ© Ă un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara..| ĐĐžŐŻĐžÏ ĐșŃаÏĐ”áč ĐłĐ»Ö Ő”á§ŃаÏа | ĐŃŃŃŐ«ŃĐ”Î¶Ö Đ»ÖÏáŐż | áłŐźĐ”á”Ń áŃĐșáŸĐżÎ±Ő»Ő«ŐŠ | áŠŐáźŃáŃ Ö áŃÎčб |
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